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Article 29 – Obligations incombant aux entreprises d’investissement qui font appel à des agents liés ⬅️ | ➡️ Article 30 – Transactions avec des contreparties éligibles
Article 29 bis - Services fournis à des clients professionnels
Services fournis Ă des clients professionnels
1.
Les exigences énoncées à l’article 24, paragraphe 4, point c), ne s’appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels sauf s’il s’agit de conseils en investissement et de gestion de portefeuille.
2.
Les exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 2, troisième alinéa, et à l’article 25, paragraphe 6, ne s’appliquent pas aux services fournis à des clients professionnels, sauf si ces clients informent l’entreprise d’investissement, soit au format électronique, soit sur papier, qu’ils souhaitent bénéficier des droits prévus par lesdites dispositions.
3.
Les États membres veillent à ce que les entreprises d’investissement conservent un enregistrement des communications avec leurs clients visées au paragraphe 2.