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Article 25 – Horizon temporel pour le calcul de la volatilité historique ⬅️ | ➡️ Article 27 – Utilisation de marges de portefeuille

Article 26 - Horizons temporels pour la période de liquidation

1.

Aux fins de l’2012, une contrepartie centrale définit les horizons temporels appropriés pour la période de liquidation en tenant compte des caractéristiques de l’instrument financier compensé, du type de compte sur lequel l’instrument financier est détenu, du marché sur lequel l’instrument financier est négocié et des horizons temporels minimaux suivants pour la période de liquidation:

a)

cinq jours ouvrables pour les dérivés de gré à gré;

b)

deux jours ouvrables pour les instruments financiers autres que les dérivés de gré à gré et détenus sur des comptes ne remplissant pas les conditions énoncées au point c);

c)

un jour ouvrable pour les instruments financiers autres que les dérivés de gré à gré et détenus sur des comptes clients «omnibus» ou sur des comptes clients individuels, sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

i)

la contrepartie centrale enregistre séparément les positions de chaque client au moins à la fin de chaque journée, calcule les marges pour chaque client et collecte la somme des exigences de marge applicables à chaque client sur une base brute;

ii)

l’identité de tous les clients est connue de la contrepartie centrale;

iii)

les positions détenues sur le compte ne sont pas des positions pour compte propre d’entreprises appartenant au même groupe que le membre compensateur;

iv)

la contrepartie centrale mesure les expositions et calcule pour chaque compte les exigences de marges initiales et de marges de variation en temps quasi réel et au moins une fois par heure au cours de la journée en utilisant des positions et prix actualisés;

v)

lorsque la contrepartie centrale n’alloue pas les nouvelles transactions à chaque client en cours de journée, elle collecte les marges dans un délai d’une heure si les exigences de marge calculées conformément au point iv) dépassent 110 % des garanties disponibles actualisées conformément aux dispositions du chapitre X, sauf si le montant des marges intrajournalières à verser à la contrepartie centrale n’est pas significatif au regard d’un montant prédéfini fixé par la contrepartie centrale et approuvé par l’autorité compétente, et dans la mesure où des marges sont constituées séparément pour les transactions allouées précédemment aux clients et pour les transactions qui ne sont pas allouées au cours de la journée.

2.

Dans tous les cas, afin de déterminer les horizons temporels appropriés pour la période de liquidation, la contrepartie centrale évalue et additionne au moins les périodes suivantes:

a)

la plus longue période possible susceptible de s’écouler depuis la dernière collecte des marges jusqu’à la déclaration de défaillance par la contrepartie centrale ou jusqu’à l’activation par la contrepartie centrale du processus de gestion de la défaillance;

b)

le délai jugé nécessaire pour concevoir et mettre en œuvre la stratégie de gestion de la défaillance d’un membre compensateur en fonction des caractéristiques de chaque catégorie d’instrument financier, notamment son niveau de liquidité et la taille et la concentration des positions, et en fonction des marchés où la contrepartie centrale liquidera ou couvrira totalement la position du membre compensateur;

c)

le cas échéant, le délai nécessaire pour couvrir le risque de contrepartie auquel la contrepartie centrale est exposée.

3.

Lorsqu’elle évalue les périodes définies au paragraphe 2, la contrepartie centrale tient compte, au minimum, des facteurs indiqués à l’article 24, paragraphe 2, et de la période retenue pour le calcul de la volatilité historique définie à l’article 25.

4.

Lorsqu’une contrepartie centrale compense des dérivés de gré à gré qui ont les mêmes caractéristiques de risque que des dérivés négociés sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, elle peut utiliser pour la période de liquidation un horizon temporel différent de celui défini au paragraphe 1, pour autant qu’elle puisse démontrer à son autorité compétente que:

a)

cet horizon temporel serait plus approprié que celui défini au paragraphe 1, compte tenu des caractéristiques spécifiques des dérivés de gré à gré concernés;

b)

cet horizon temporel est d’au moins deux jours ouvrables, ou d’au moins un jour ouvrable si les conditions énoncées au paragraphe 1, point c), sont remplies.