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Article 23 – Communication ⬅️ | ➡️ Article 25 – Horizon temporel pour le calcul de la volatilité historique

Article 24 - Pourcentage

1.

Les contreparties centrales calculent les marges initiales nécessaires pour couvrir les expositions découlant des mouvements du marché, pour chaque instrument financier collatéralisé par produit, en tenant compte de la période définie à l’article 25 et dans l’hypothèse d’un horizon temporel de liquidation de la position tel que défini à l’article 26. Pour le calcul des marges initiales, la contrepartie centrale respecte au minimum les intervalles de confiance suivants:

a)

pour les dérivés de gré à gré, 99,5 %;

b)

pour les instruments financiers autres que les dérivés de gré à gré, 99 %.

2.

Afin de déterminer l’intervalle de confiance adéquat pour chaque catégorie d’instruments financiers qu’elle compense, la contrepartie centrale tient également compte, au minimum, des facteurs suivants:

a)

la complexité et le niveau d’incertitude de la valorisation pour la catégorie d’instruments financiers concernée, qui sont susceptibles de limiter la validité du calcul de la marge initiale et de la marge de variation;

b)

les caractéristiques de risque de la catégorie d’instruments financiers, et notamment, mais pas exclusivement, la volatilité, la durée, la liquidité, le fait que les prix présentent des caractéristiques non linéaires, le risque de défaillance inopinée

(jump to default)

et le risque de corrélation

(wrong way risk)

;

c)

le degré d’incapacité des autres mécanismes de maîtrise des risques à limiter adéquatement les expositions de crédit;

d)

le levier inhérent à la catégorie d’instruments financiers, notamment le fait que cette catégorie présente une volatilité importante, est fortement concentrée entre un nombre limité d’acteurs du marché ou est susceptible d’être difficile à liquider.

3.

La contrepartie centrale informe son autorité compétente et ses membres compensateurs des critères retenus pour déterminer le pourcentage appliqué au calcul des marges pour chaque catégorie d’instruments financiers.

4.

Lorsqu’une contrepartie centrale compense des dérivés de gré à gré qui présentent les mêmes caractéristiques de risque que des dérivés exécutés sur un marché réglementé ou sur un marché équivalent d’un pays tiers, elle peut, sur la base d’une évaluation des facteurs de risque exposés au paragraphe 2, utiliser pour ces contrats un autre intervalle de confiance qui soit d’au moins 99 %, à condition que les risques des contrats dérivés de gré à gré qu’elle compense fassent l’objet d’une réduction appropriée sur la base de cet intervalle de confiance et que les conditions énoncées au paragraphe 2 soient respectées.