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Article 22 – Politique de conservation des informations ⬅️ | ➡️ Article 23 bis – Accès direct et immédiat des autorités aux données
Article 23 - Mécanismes visant la disponibilité des données
Toute demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient une description des ressources, méthodes et moyens que le demandeur utilise pour donner accès aux informations conformément à l’article 81, paragraphes 1, 3 et 5, du règlement (UE) no 648/2012, et contient les informations suivantes:
a)
une procédure de calcul des positions agrégées conformément au règlement délégué (UE) no 151/2013 de la Commission (
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), une description des ressources, méthodes et moyens qui seront employés par le référentiel central pour faciliter l’accès du public aux données qu’il conserve, conformément à l’2012, une description de la fréquence des mises à jour ainsi qu’une copie des manuels et des politiques internes spécifiques;
b)
une description des ressources, méthodes et infrastructures que le référentiel central emploie pour faciliter l’accès des autorités concernées aux données relatives aux éléments des contrats dérivés conformément à l’2012, un journal répertoriant, au niveau des référentiels centraux, les problèmes informatiques qui influent sur la qualité des données mises à la disposition des autorités concernées conformément à l’2012, la fréquence des mises à jour et les contrôles et vérifications que le référentiel central peut établir pour filtrer l’accès, ainsi qu’une copie des manuels et procédures internes spécifiques;
c)
une procédure et une description des ressources, méthodes et moyens que le référentiel central emploie afin de faciliter la collecte rapide, structurée et exhaustive de données auprès des contreparties et l’accès à ses informations des contreparties aux contrats dérivés conformément à l’2012, ainsi qu’une copie des manuels et des politiques internes spécifiques.