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Article 50 quater - Communication d’informations

Communication d’informations

1.

Aux fins de l’2013, une contrepartie centrale communique les informations suivantes à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements et à leurs autorités compétentes:

a)

le capital hypothétique (K

CCP

);

b)

la somme des contributions préfinancées (DF

CM

);

c)

le montant de ses ressources financières préfinancées qu’elle doit utiliser, en vertu de la législation ou de dispositions contractuelles conclues avec ses membres compensateurs, pour couvrir ses pertes dues au défaut d’un ou de plusieurs de ses membres compensateurs, avant d’utiliser les contributions au fonds de défaillance des autres membres compensateurs (DF

CCP

).

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Lorsqu’une contrepartie centrale dispose de plus d’un fonds de défaillance, elle communique les informations visées au premier alinéa pour chaque fonds de défaillance séparément.

2.

La contrepartie centrale communique ces informations à ceux de ses membres compensateurs qui sont des établissements au moins une fois par trimestre, ou plus souvent à la demande des autorités compétentes desdits membres compensateurs.

3.

L’ABE élabore des projets de normes techniques d’exécution pour préciser les points suivants:

a)

le format harmonisé aux fins des communications visées au paragraphe l;

b)

la fréquence et les dates des communications d’informations visées au paragraphe 2;

c)

les situations dans lesquelles l’autorité compétente d’un établissement agissant en qualité de membre compensateur peut exiger d’augmenter la fréquence des communications d’informations par rapport celle visée au point b).

L’ABE soumet ces projets de normes techniques d’exécution à la Commission au plus tard le 1

er

janvier 2014.

La Commission est habilitée à adopter les normes techniques d’exécution visées au premier alinéa conformément à l’2010.