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Article 3 – Transactions intragroupe ⬅️ | ➡️ Article 5 – Procédure régissant l’obligation de compensation

Article 4 - Obligation de compensation

1.

Les contreparties font compenser l’ensemble des contrats dérivés de gré à gré appartenant à une catégorie de produits dérivés de gré à gré qui a été déclarée soumise à l’obligation de compensation conformément à l’article 5, paragraphe 2, si ces contrats remplissent les deux conditions suivantes:

a)

ils ont été conclus de l’une des manières suivantes:

i)

entre deux contreparties financières;

ii)

entre une contrepartie financière et une contrepartie non financière qui remplit les conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, point b);

iii)

entre deux contreparties non financières qui remplissent les conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, point b);

iv)

entre une contrepartie financière ou une contrepartie non financière remplissant les conditions visées à l’article 10, paragraphe 1, point b), et une entité établie dans un pays tiers qui serait soumise à l’obligation de compensation si elle était établie dans l’Union; ou

v)

entre deux entités établies dans un ou plusieurs pays tiers qui seraient soumises à l’obligation de compensation si elles étaient établies dans l’Union, pour autant que le contrat ait un effet direct, substantiel et prévisible dans l’Union ou lorsque cette obligation est nécessaire ou appropriée afin de prévenir le contournement de toute disposition du présent règlement; et

b)

ils sont conclus ou novés soit:

i)

à la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet ou après cette date; ou

ii)

à la date de notification visée à l’article 5, paragraphe 1, ou après cette date, mais avant la date à laquelle l’obligation de compensation prend effet, si la durée résiduelle des contrats est supérieure à la durée résiduelle minimale fixée par la Commission conformément à l’article 5, paragraphe 2, point c).

2.

Sans préjudice des techniques d’atténuation des risques visées à l’article 11, les contrats dérivés de gré à gré qui sont des transactions intragroupe décrites à l’article 3 ne sont pas soumises à l’obligation de compensation. La dérogation visée au premier alinéa ne s’applique que:

a)

lorsque les deux contreparties établies dans l’Union et appartenant au même groupe ont notifié au préalable à leurs autorités compétentes respectives, par écrit, leur intention de faire usage de la dérogation pour les contrats dérivés de gré à gré conclus entre elles. La notification intervient au plus tard trente jours civils avant qu’il ne soit fait usage de la dérogation. Dans un délai de trente jours civils après réception de cette notification, les autorités compétentes peuvent s’opposer à l’utilisation de la dérogation si les transactions entre les contreparties ne satisfont pas aux conditions énoncées à l’article 3, sans préjudice du droit des autorités compétentes de faire opposition après l’expiration de cette période de trente jours civils lorsque lesdites conditions ne sont plus remplies. En cas de différend entre les autorités compétentes, l’AEMF peut les aider à parvenir à un accord, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l’2010;

b)

aux contrats dérivés de gré à gré entre deux contreparties appartenant au même groupe qui sont établies dans un État membre et dans un pays tiers lorsque la contrepartie établie dans l’Union a été autorisée à appliquer la dérogation par son autorité compétente dans un délai de trente jours civils après que celle-ci a reçu la notification de la contrepartie établie dans l’Union, pour autant que les conditions énoncées à l’article 3 soient remplies. L’autorité compétente informe l’AEMF de cette décision.

3.

Les contrats dérivés de gré à gré qui sont soumis à l’obligation de compensation en application du paragraphe 1 sont compensés par une contrepartie centrale agréée conformément à l’article 14 ou reconnue à cet effet conformément à l’article 25 pour compenser cette catégorie de produits dérivés de gré à gré, et sont inscrits au registre conformément à l’article 6, paragraphe 2, point b). À cette fin, une contrepartie devient un membre compensateur, un client, ou établit des accords de compensation indirects avec un membre compensateur, pour autant que ces accords n’augmentent pas le risque de contrepartie et garantissent que les actifs et les positions de la contrepartie bénéficient d’une protection ayant un effet équivalent à celle visée aux articles 39 et 48.

4.

Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation précisant les contrats considérés comme ayant un effet direct, substantiel et prévisible dans l’Union ou les cas dans lesquels il est nécessaire ou approprié de prévenir le contournement d’une disposition du présent règlement conformément au paragraphe 1, point a), sous v), ainsi que les types d’accords contractuels indirects qui satisfont aux conditions visées au paragraphe 3, deuxième alinéa. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.

Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.