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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648EMIR1_EN.81. Ouvrir le PDF.
Article 80 – Sauvegarde et enregistrement ⬅️ | ➡️ Article 82 – Exercice de la délégation
Article 81 - Transparence et disponibilité des données
1.
Les référentiels centraux publient régulièrement et d’une façon aisément accessible des positions agrégées par catégorie de produits dérivés sur les contrats qui leur sont déclarés.
2.
Les référentiels centraux collectent et conservent les données et veillent à ce que les entités visées au paragraphe 3 aient un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs.
3.
Les référentiels centraux mettent les informations nécessaires à la disposition des entités suivantes pour leur permettre d’exercer leurs responsabilités et mandats respectifs:
a)
l’AEMF;
b)
le CERS;
c)
l’autorité compétente chargée de la surveillance des contreparties centrales qui accèdent au référentiel central;
d)
l’autorité compétente surveillant les plates-formes de négociation des contrats déclarés;
e)
les membres concernés du SEBC;
f)
les autorités concernées d’un pays tiers qui a conclu un accord international avec l’Union au sens de l’article 75;
g)
les autorités de contrôle désignées au titre de l’article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les offres publiques d’acquisition
;
h)
les autorités de l’Union compétentes en matière de valeurs mobilières et de marché;
i)
les autorités concernées d’un pays tiers qui sont convenues de modalités de coopération avec l’AEMF au sens de l’article 76;
j)
l’Agence de coopération des régulateurs de l’énergie.
4.
L’AEMF partage les informations nécessaires à l’exercice de ses missions avec les autres autorités concernées de l’Union.
5.
Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore, après avoir consulté les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant la fréquence et les détails des informations visées aux paragraphes 1 et 3 et les normes opérationnelles nécessaires à l’agrégation et à la comparaison des données entre les référentiels centraux et lorsqu’il est nécessaire que les entités visées au paragraphe 3 aient accès à ces informations. Ces projets de normes techniques de réglementation tendent à garantir que les informations publiées en application du paragraphe 1 ne permettent pas d’identifier une partie à un contrat. L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.