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Article 14 - Agrément d’une contrepartie centrale

1.

Lorsqu’une personne morale établie dans l’Union envisage de fournir des services de compensation en tant que contrepartie centrale, elle demande un agrément à l’autorité compétente de l’État membre où elle est établie (ci-après dénommée «autorité compétente de la contrepartie centrale»), conformément à la procédure énoncée à l’article 17.

2.

Une fois que l’agrément a été accordé conformément à l’article 17, il est valable pour l’ensemble du territoire de l’Union.

3.

L’agrément visé au paragraphe 1 n’est accordé que pour des activités liées à la compensation et précise les services ou activités que la contrepartie centrale peut fournir ou exercer, y compris les catégories d’instruments financiers couvertes par cet agrément.

4.

Les contreparties centrales respectent en permanence les conditions de l’agrément. Les contreparties centrales signalent sans délai indu aux autorités compétentes toute modification importante ayant une incidence sur les conditions de l’agrément.

5.

L’agrément visé au paragraphe 1 n’empêche pas les États membres d’adopter ou de continuer à appliquer des exigences supplémentaires pour les contreparties centrales établies sur leur territoire, et notamment certaines exigences en matière d’agrément prévues par la directive 2006/48/CE.