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Article 12 – Sanctions ⬅️ | ➡️ Article 14 – Agrément d’une contrepartie centrale
Article 13 - Mécanisme destiné à éviter les doubles emplois ou les conflits de règles
1.
La Commission, avec l’aide de l’AEMF, contrôle l’application au niveau international des principes énoncés aux articles 4, 9, 10 et 11, notamment en ce qui concerne les exigences à l’égard des participants du marché susceptibles de faire double emploi ou d’être incompatibles et établit des rapports à ce sujet à l’intention du Parlement européen et du Conseil; elle présente des recommandations sur la mesure qui peut être prise.
2.
La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance et mise en œuvre d’un pays tiers:
a)
sont équivalents aux exigences établies par le présent règlement conformément aux articles 4, 9, 10 et 11;
b)
assurent une protection du secret professionnel équivalente à celle qui est prévue dans le présent règlement; et
c)
sont réellement appliqués et respectés d’une manière équitable et sans créer de distorsions afin d’assurer une surveillance et une mise en œuvre effectives dans ce pays tiers.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.
3.
Un acte d’exécution relatif à l’équivalence, visé au paragraphe 2, implique que les contreparties qui concluent une transaction relevant du présent règlement sont réputées avoir rempli les obligations prévues aux articles 4, 9, 10 et 11lorsqu’au moins une des contreparties est établie dans ce pays tiers.
4.
La Commission, en coopération avec l’AEMF, contrôle l’application effective, par les pays tiers pour lesquels un acte d’exécution relatif à l’équivalence a été adopté, des exigences équivalentes à celles énoncées aux articles 4, 9, 10 et 11et rend compte régulièrement, au moins une fois par an, au Parlement européen et au Conseil. Lorsque le rapport signale une application insuffisante ou non conforme des exigences équivalentes par les autorités du pays tiers, la Commission retire, dans un délai de trente jours civils à compter de la présentation du rapport, la reconnaissance de l’équivalence du cadre juridique du pays tiers concerné. Lorsqu’un acte d’exécution relatif à l’équivalence est retiré, les contreparties sont à nouveau automatiquement soumises à toutes les exigences prévues par le présent règlement.