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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648EMIR REFIT_EN.81. Ouvrir le PDF.

Article 80 – Sauvegarde et enregistrement ⬅️ | ➡️ Article 82 – Exercice de la délégation

Article 81 - Transparence et disponibilité des données

1.

Les référentiels centraux publient régulièrement et d’une façon aisément accessible des positions agrégées par catégorie de produits dérivés sur les contrats qui leur sont déclarés.

2.

Les référentiels centraux collectent et conservent les données et veillent à ce que les entités visées au paragraphe 3 aient un accès direct et immédiat aux éléments des contrats dérivés dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et mandats respectifs.

3.

Les référentiels centraux mettent les informations nécessaires à la disposition des entités suivantes pour leur permettre d’exercer leurs responsabilités et mandats respectifs:

a) l’AEMF;

b) l’ABE;

c) l’AEAPP;

d) le CERS;

e) l’autorité compétente chargée de la surveillance des contreparties centrales qui accèdent aux référentiels centraux; f) l’autorité compétente surveillant les plates-formes de négociation des contrats déclarés; g) les membres concernés du SEBC, y compris la BCE dans l’exercice de ses missions dans le cadre d’un mécanisme de surveillance unique prévu par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil ( 18

); h) les autorités concernées d’un pays tiers qui a conclu un accord international avec l’Union au sens de l’article 75;

i)

les autorités de contrôle désignées au titre de l’article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil (

19

); j) les autorités de l’Union compétentes en matière de valeurs mobilières et de marché dont les responsabilités et mandats de surveillance respectifs couvrent les contrats, les marchés, les participants et les sous-jacents qui relèvent du champ d’application du présent règlement; k) les autorités concernées d’un pays tiers qui sont convenues de modalités de coopération avec l’AEMF au sens de l’article 76; l) l’agence de coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (CE) no 713/2009 du Parlement européen et du Conseil (

20

); m) les autorités responsables de la résolution désignées en vertu de l’UE du Parlement européen et du Conseil (

21

); n) le Conseil de résolution unique institué par le règlement (UE) no 806/2014; o) les autorités compétentes ou les autorités nationales compétentes au sens des règlements (UE) no 1024/2013 et (UE) no 909/2014 et des directives 2003/41/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE et 2014/65/UE, et les autorités de contrôle au sens de la directive 2009/138/CE; p) les autorités compétentes désignées conformément à l’article 10, paragraphe 5, du présent règlement; q) les autorités concernées d’un pays tiers pour lequel un acte d’exécution au titre de l’article 76 bis a été adopté.

Les référentiels centraux transmettent ces données aux autorités compétentes, conformément aux dispositions de l’2014 (

22

).

4.

L’AEMF partage les informations nécessaires à l’exercice de ses missions avec les autres autorités concernées de l’Union.

5.

Afin d’assurer une application cohérente du présent article, l’AEMF élabore, après avoir consulté les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant: a) les informations devant être publiées ou mises à disposition conformément aux paragraphes 1 et 3; b) la fréquence de publication des informations visées au paragraphe 1; c) les normes opérationnelles nécessaires à l’agrégation et à la comparaison des données entre référentiels centraux et à l’accès des entités visées au paragraphe 3 à ces informations; d) les conditions, les modalités et les obligations de documentation à respecter en ce qui concerne l’accès donné par les référentiels centraux aux entités visées au paragraphe 3.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2020.

Dans le cadre de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF veille à ce que la publication des informations visée au paragraphe 1 ne révèle pas l’identité des parties aux contrats.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.