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Article 76 – Modalités de coopération ⬅️ | ➡️ Article 77 – Reconnaissance des référentiels centraux

Article 76 bis - Accès direct réciproque aux données

1.

Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, les autorités concernées des pays tiers dans lesquels un ou plusieurs référentiels centraux sont établis ont un accès direct aux informations détenues dans les référentiels centraux établis dans l’Union, pour autant que la Commission ait adopté, conformément au paragraphe 2, un acte d’exécution à cet effet.

2.

À la demande des autorités visées au paragraphe 1 du présent article, la Commission peut adopter des actes d’exécution, en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2, qui déterminent si le cadre juridique du pays tiers de l’autorité demandeuse remplit l’ensemble des conditions suivantes: a) les référentiels centraux établis dans ce pays tiers sont dûment agréés; b) les référentiels centraux sont soumis de manière continue à une surveillance effective et à l’exécution de leurs obligations dans ce pays tiers; c) il existe, en matière de secret professionnel, y compris en ce qui concerne la protection des secrets d’affaires communiqués par les autorités à des tiers, des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement; d) les référentiels centraux agréés dans ce pays tiers sont soumis à une obligation juridiquement contraignante et exécutoire de donner aux entités visées à l’article 81, paragraphe 3, un accès direct et immédiat aux données.