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Article 75 - Équivalence et accords internationaux

1.

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant que le cadre juridique et le dispositif de surveillance d’un pays tiers garantissent: a) que les référentiels centraux agréés dans ce pays tiers respectent des exigences juridiquement contraignantes qui sont équivalentes à celles prévues par le présent règlement; b) que les référentiels centraux font l’objet d’une surveillance et d’une mise en application effectives et continues dans ce pays tiers; et c) qu’il existe des garanties en matière de secret professionnel, y compris la protection des secrets d’affaires communiqués par les autorités à des tiers, et qu’elles sont au moins équivalentes à celles prévues par le présent règlement.

Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 86, paragraphe 2.

2.

La Commission soumet, le cas échéant, et en tout état de cause après avoir adopté un acte d’exécution visé au paragraphe 1, des recommandations au Conseil pour la négociation d’accords internationaux avec les pays tiers concernés, portant sur l’accès réciproque aux informations sur les contrats dérivés détenus dans des référentiels centraux établis dans lesdits pays tiers, ainsi que sur l’échange de ces informations, de manière à garantir que les autorités de l’Union, et notamment l’AEMF, disposent d’un accès immédiat et continu à toutes les informations nécessaires pour l’accomplissement de leurs missions.

3.

Après conclusion des accords visés au paragraphe 2 et conformément à ceux-ci, l’AEMF établit des modalités de coopération avec les autorités compétentes des pays tiers concernés. Ces modalités précisent au minimum: a) le mécanisme d’échange d’informations entre l’AEMF et, d’une part, toute autre autorité de l’Union qui exerce des responsabilités au titre du présent règlement et, d’autre part, les autorités compétentes concernées des pays tiers concernés; et b) les procédures relatives à la coordination des activités de surveillance.

4.

L’AEMF applique le règlement (CE) no 45/2001 en ce qui concerne les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers.