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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648EMIR REFIT_EN.83. Ouvrir le PDF.
Article 82 – Exercice de la délégation ⬅️ | ➡️ Article 84 – Échange d’informations
Article 83 - Secret professionnel
1.
Toutes les personnes travaillant ou ayant travaillé pour les autorités compétentes désignées conformément à l’article 22 et les autorités visées à l’article 81, paragraphe 3, pour l’AEMF ou pour les auditeurs et experts mandatés par les autorités compétentes ou l’AEMF, sont tenues au secret professionnel. Aucune information confidentielle que ces personnes reçoivent dans l’exercice de leurs fonctions n’est divulguée à quelque autre personne ou autorité que ce soit, sauf sous une forme résumée ou agrégée empêchant l’identification des contreparties centrales, des référentiels centraux ou de toute autre personne concernée, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal ou du présent règlement.
2.
Lorsqu’une contrepartie centrale a été déclarée en faillite ou qu’elle est mise en liquidation forcée, les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles ou commerciales, à condition d’être nécessaires au déroulement de la procédure.
3.
Sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal, les autorités compétentes, l’AEMF, les organismes ou les personnes physiques ou morales autres que les autorités compétentes, qui reçoivent des informations confidentielles au titre du présent règlement, peuvent uniquement les utiliser dans l’exécution de leurs tâches et pour l’exercice de leurs fonctions, dans le cas des autorités compétentes dans le cadre du champ d’application du présent règlement, ou, dans le cas des autres autorités, organismes ou personnes physiques ou morales, aux fins pour lesquelles ces informations leur ont été communiquées ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de leurs fonctions, ou les deux à la fois. Si l’AEMF, l’autorité compétente ou toute autre autorité, organisme ou personne communiquant l’information y consent, l’autorité qui a reçu l’information peut l’utiliser à d’autres fins non commerciales.
4.
Toute information confidentielle reçue, échangée ou transmise en application du présent règlement tombe sous le coup du secret professionnel visé aux paragraphes 1, 2 et 3. Toutefois, ces exigences n’empêchent pas l’AEMF, les autorités compétentes ou les banques centrales concernées d’échanger ou de transmettre des informations confidentielles conformément au présent règlement et aux autres actes législatifs applicables notamment aux entreprises d’investissement, aux établissements de crédit, aux fonds de pension, aux OPCVM, aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, aux intermédiaires d’assurance et de réassurance, aux entreprises d’assurance, aux marchés réglementés ou aux opérateurs de marchés, avec l’accord de l’autorité compétente, d’une autre autorité, d’un autre organisme ou d’une autre personne physique ou morale qui a communiqué ces informations.
5.
Les paragraphes 1, 2 et 3 ne font pas obstacle à ce que les autorités compétentes échangent ou transmettent, conformément au droit national, des informations confidentielles qu’elles n’ont pas reçues d’une autorité compétente d’un autre État membre.