Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2012R0648EMIR 2.2_EN.49. Ouvrir le PDF.
Article 48 – Procédures en matière de défaillance ⬅️ | ➡️ Article 50 – Règlement
Article 49 - Réexamen des modèles, simulations de crise et essais a posteriori
1.
Les contreparties centrales réexaminent régulièrement les modèles et paramètres adoptés pour calculer leurs exigences de marge, leurs contributions aux fonds de défaillance, leurs exigences en matière de garanties (collateral) et autres mécanismes de maîtrise des risques. Elles soumettent les modèles à des simulations de crise rigoureuses et fréquentes afin d’évaluer leur résilience dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles et effectuent des contrôles a posteriori pour évaluer la fiabilité de la méthode adoptée. La contrepartie centrale obtient une validation indépendante, informe son autorité compétente et l’AEMF des résultats des contrôles effectués et obtient leur validation conformément aux paragraphes 1 bis, 1 ter, 1 quater, 1 quinquies et 1 sexies avant d’apporter toute modification importante aux modèles et aux paramètres.
Les modèles et paramètres adoptés, y compris toute modification importante de ceux-ci, font l’objet d’un avis du collège conformément aux paragraphes suivants.
L’AEMF veille à ce que les informations sur les résultats des simulations de crise soient transmises aux AES, au SEBC et au Conseil de résolution unique, afin de leur permettre d’évaluer l’exposition des établissements financiers à la défaillance des contreparties centrales.
1 bis. Lorsqu’une contrepartie centrale a l’intention d’apporter une modification importante aux modèles et paramètres visés au paragraphe 1, elle demande à l’autorité compétente et à l’AEMF la validation de cette modification. La contrepartie centrale joint à ses demandes une validation indépendante de la modification envisagée. L’autorité compétente et l’AEMF confirment chacune à la contrepartie centrale la réception des demandes complètes.
1 ter. Dans un délai de cinquante jours ouvrables à compter de la réception des demandes complètes, l’autorité compétente et l’AEMF procèdent chacune à une évaluation des risques de la modification importante et transmettent leurs rapports au collège établi conformément à l’article 18.
1 quater. Dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la réception des rapports visés au paragraphe 1 ter du présent article, le collège adopte un avis à la majorité simple conformément à l’article 19, paragraphe 3. Nonobstant une adoption provisoire conformément au paragraphe 1 sexies du présent article, l’autorité compétente n’adopte pas de décision visant à accorder ou à refuser la validation de modifications importantes apportées aux modèles et paramètres tant qu’un avis n’a pas été adopté par le collège, sauf si le collège n’a pas adopté d’avis dans les délais.
1 quinquies. Dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de la réception des demandes visées au paragraphe 1 bis, l’autorité compétente et l’AEMF informent chacune la contrepartie centrale et s’informent mutuellement, par écrit, en joignant à leur réponse une explication motivée de façon circonstanciée, du fait que la validation a été accordée ou refusée.
1 sexies. La contrepartie centrale ne peut apporter aucune modification importante aux modèles et paramètres visés au paragraphe 1 avant d’obtenir les validations de son autorité compétente et de l’AEMF. L’autorité compétente peut, en accord avec l’AEMF, autoriser l’adoption provisoire d’une modification importante de ces modèles ou paramètres avant d’accorder leurs validations, lorsque cela est dûment justifié.
2.
Les contreparties centrales vérifient régulièrement les aspects essentiels de leurs procédures en matière de défaillance et prennent toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que tous les membres compensateurs les comprennent et disposent des moyens nécessaires pour réagir à une défaillance.
3.
Les contreparties centrales rendent publiques les informations essentielles concernant leur modèle de gestion des risques et les hypothèses retenues pour effectuer les simulations de crise visées au paragraphe 1.
4.
Afin de garantir une application cohérente du présent article, l’AEMF, après avoir consulté l’ABE, d’autres autorités compétentes et les membres du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent: a) le type d’essais à effectuer selon la catégorie d’instruments financiers et de portefeuilles; b) la participation de membres compensateurs ou d’autres parties aux essais; c) la fréquence des essais; d) les échéances à respecter pour les essais; e) les informations essentielles visées au paragraphe 3.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission, au plus tard le 30 septembre 2012.
Est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa, conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
5.
Afin de garantir des conditions uniformes d’application du présent article, l’AEMF, après avoir consulté l’ABE, d’autres autorités compétentes concernées et les membres du SEBC, élabore des projets de normes techniques de réglementation qui précisent les conditions selon lesquelles des modifications apportées aux modèles et paramètres visés au paragraphe 1 sont importantes.
L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 2 janvier 2021.
Il est délégué à la Commission le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.