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Article 72 – Calcul de la valeur nette d’inventaire par part ou action ⬅️ | ➡️ Article 74 – Fréquence de l’évaluation des actifs détenus par des FIA de type ouvert
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2011L0061_FR.19
Article 73 - Garanties professionnelles
1.
L’expert externe en évaluation fournit, sur demande, des garanties professionnelles démontrant qu’il est en mesure d’exercer la fonction d’évaluation. L’expert externe en évaluation fournit les garanties professionnelles sous forme écrite.
2.
Les garanties professionnelles attestent les qualifications et aptitudes de l’expert externe lui permettant de réaliser une évaluation correcte et indépendante, et à tout le moins:
a)
qu’il possède des ressources humaines et techniques suffisantes;
b)
que ses procédures sont adéquates et garantissent une évaluation correcte et indépendante;
c)
qu’il a une connaissance et une compréhension adéquates de la stratégie d’investissement du FIA et des actifs qu’il est appelé à évaluer;
d)
qu’il jouit d’une réputation suffisamment bonne et d’une expérience suffisante de l’évaluation.
3.
Lorsque l’expert externe en évaluation est soumis à l’obligation d’enregistrement professionnel auprès de l’autorité compétente ou d’une autre entité de l’État dans lequel il est établi, les garanties professionnelles contiennent le nom de cette autorité ou entité et ses coordonnées utiles. Les garanties professionnelles indiquent clairement les dispositions législatives ou réglementaires, ou les règles de conduite professionnelle, auxquelles est soumis l’expert externe en évaluation.