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UE ⬅️ | ➡️ Article 103 – Principes généraux pour le rapport annuel

Article 102 - Raisons objectives justifiant une décharge contractuelle de la responsabilité du dépositaire

1.

Les raisons objectives justifiant une décharge de responsabilité en vertu d’un contrat comme visé à l’UE sont:

a)

limitées à des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité donnée;

b)

compatibles avec les politiques et les décisions du dépositaire.

2.

Les raisons objectives sont établies à chaque fois que le dépositaire a l’intention de se décharger de sa responsabilité.

3.

Le dépositaire est réputé avoir des raisons objectives de conclure un contrat prévoyant une décharge de sa responsabilité conformément à l’UE lorsqu’il peut démontrer qu’il n’avait pas d’autre choix que de déléguer ses tâches de conservation à un tiers. C’est notamment le cas lorsque:

a)

la législation d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’il existe des entités locales qui satisfont aux critères en matière de délégation prévus à l’UE; ou

b)

le gestionnaire insiste pour qu’un investissement soit maintenu sur un territoire donné bien que le dépositaire l’ait averti des risques accrus que cela présente.