Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2013R0231_EN.102. Retour au Sommaire du niveau 1. Ouvrir le PDF.
UE ⬅️ | ➡️ Article 103 – Principes généraux pour le rapport annuel
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2011L0061_FR.21 > 12
Article 102 - Raisons objectives justifiant une décharge contractuelle de la responsabilité du dépositaire
1.
Les raisons objectives justifiant une décharge de responsabilité en vertu d’un contrat comme visé à l’UE sont:
a)
limitées à des circonstances précises et concrètes caractérisant une activité donnée;
b)
compatibles avec les politiques et les décisions du dépositaire.
2.
Les raisons objectives sont établies à chaque fois que le dépositaire a l’intention de se décharger de sa responsabilité.
3.
Le dépositaire est réputé avoir des raisons objectives de conclure un contrat prévoyant une décharge de sa responsabilité conformément à l’UE lorsqu’il peut démontrer qu’il n’avait pas d’autre choix que de déléguer ses tâches de conservation à un tiers. C’est notamment le cas lorsque:
a)
la législation d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’il existe des entités locales qui satisfont aux critères en matière de délégation prévus à l’UE; ou
b)
le gestionnaire insiste pour qu’un investissement soit maintenu sur un territoire donné bien que le dépositaire l’ait averti des risques accrus que cela présente.