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Article 61 – Recours devant la Cour de justice de l’Union européenne ⬅️ | ➡️ Article 63 – Établissement du budget
Article 62 - Budget de l’Autorité
1.
Les recettes de l’Autorité, organisme européen au sens de l’article 70 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «règlement financier»), proviennent notamment d’une combinaison des éléments suivants:
a)
de contributions obligatoires des autorités publiques nationales compétentes dans le domaine de la surveillance des acteurs des marchés financiers, qui s’effectuent conformément à la pondération des voix prévues à l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires. Aux fins du présent article, l’article 3, paragraphe 3, du protocole (no 36) sur les dispositions transitoires continue à s’appliquer au-delà de l’échéance du 31 octobre 2014 qui y est fixée;
b)
une subvention de l’Union inscrite au budget général de l’Union européenne (section «Commission»);
c)
de redevances éventuelles payées à l’Autorité dans les cas spécifiés dans les instruments législatifs de l’Union applicables;
d)
de contributions volontaires des États membres ou des observateurs;
e)
des rémunérations arrêtées d’un commun accord pour les publications, les formations et les autres services fournis par l’Autorité, lorsqu’ils ont été expressément demandés par une ou plusieurs autorités compétentes.
Toute contribution volontaire des États membres ou des observateurs visée au premier alinéa, point d), n’est pas acceptée si cela jette le doute sur l’indépendance et l’impartialité de l’Autorité. Les contributions volontaires qui constituent une compensation pour le coût des tâches déléguées par une autorité compétente à l’Autorité ne sont pas considérées comme jetant le doute sur l’indépendance de cette dernière.
2.
Les dépenses de l’Autorité comprennent, au minimum, les frais de personnel et rémunérations, les frais d’administration, d’infrastructure, de formation professionnelle et de fonctionnement.
3.
Les recettes et les dépenses sont équilibrées.
4.
Toutes les recettes et les dépenses de l’Autorité font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l’année civile, et sont inscrites au budget de l’Autorité.