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Article 56 – Positions communes et actes communs ⬅️ | ➡️ Article 59 – Indépendance et impartialité

Article 57 - Sous-comités

1.

Aux fins de l’article 56, un sous-comité des conglomérats financiers est adjoint au comité mixte.

2.

Ce sous-comité se compose des personnes visées à l’article 55, paragraphe 1, et d’un représentant à haut niveau du personnel en poste de l’autorité compétente concernée de chaque État membre.

3.

Le sous-comité élit en son sein un président, qui est également membre du comité mixte.

4.

Le comité mixte peut créer d’autres sous-comités.

1.

La commission de recours est un organe commun des AES.

2.

La commission de recours comprend six membres et six suppléants d’une grande honorabilité et dont il est attesté qu’ils ont les connaissances requises et une expérience professionnelle, y compris en matière de surveillance, d’un niveau suffisamment élevé dans les domaines de la banque, de l’assurance, des pensions professionnelles, des marchés financiers et d’autres services financiers, le personnel en poste des autorités compétentes ou d’autres institutions nationales ou de l’Union participant aux activités de l’Autorité en étant exclu. La commission de recours possède une expertise juridique suffisante pour fournir des conseils juridiques éclairés sur la légalité de l’exercice de ses compétences par l’Autorité.

La commission de recours désigne son président.

3.

Le conseil d’administration de l’Autorité désigne deux membres de la commission de recours et deux suppléants sur la base d’une liste restreinte proposée par la Commission à la suite d’un appel public à manifestation d’intérêt publié au Journal officiel de l’Union européenne et après consultation du conseil des autorités de surveillance.

Les autres membres sont désignés conformément au règlement (UE) no 1093/2010 et au règlement (UE) no 1094/2010.

4.

La durée du mandat des membres de la commission de recours est de cinq ans. Ce mandat peut être renouvelé une fois.

5.

Un membre de la commission de recours désigné par le conseil d’administration de l’Autorité ne peut être démis de ses fonctions en cours de mandat, sauf s’il a commis une faute grave et si le conseil d’administration prend une décision à cet effet, après consultation du conseil des autorités de surveillance.

6.

La commission de recours arrête ses décisions à la majorité d’au moins quatre de ses six membres. Lorsque la décision attaquée entre dans le champ d’application du présent règlement, la majorité décisive comprend au moins un des deux membres de la commission de recours désignés par l’Autorité.

7.

La commission de recours est convoquée par son président en tant que de besoin.

8.

Les AES assurent les services de fonctionnement et de secrétariat nécessaires de la commission de recours par l’intermédiaire du comité mixte.