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Article 27 - Système européen de dispositifs en matière de résolution des défaillances et de financement

1.

Dans ses domaines de compétences, l’Autorité contribue à l’élaboration de méthodes de résolution des défaillances des acteurs clé des marchés financiers, selon des modalités permettant d’empêcher la contagion, et d’aboutir à la cessation d’activités en temps opportun et de façon méthodique, y compris, le cas échéant, incluant des mécanismes de financement cohérents et crédibles, en fonction des besoins.

2.

L’Autorité contribue aux travaux sur les questions relatives à la création de conditions égales et concernant les effets cumulés de tout système de prélèvements et de contributions sur les établissements financiers qui pourrait être introduit afin d’assurer une répartition équitable des charges et d’inciter les parties concernées à contenir le risque systémique, dans un cadre cohérent et crédible de résolution des défaillances.

Le réexamen du présent règlement prévu à l’article 81 porte en particulier sur le renforcement éventuel du rôle de l’Autorité dans un cadre de prévention, de gestion et de résolution des crises.