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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2010R1095_EN.24. Ouvrir le PDF.
Article 23 – Identification et mesure du risque systémique ⬅️ | ➡️ Article 25 – Procédures de sauvetage et de résolution des défaillances
Article 24 - Capacité permanente à réagir à des risques systémiques
1.
L’Autorité veille à disposer constamment des capacités spécialisées lui permettant de réagir efficacement lorsque les risques systémiques visés à l’article 22 et à l’article 23 se concrétisent et, en particulier, en ce qui concerne les établissements qui présentent un risque systémique.
2.
L’Autorité s’acquitte des tâches qui lui sont conférées en vertu du présent règlement, et de la législation visée à l’article 1er, paragraphe 2, et contribue à assurer un régime cohérent et coordonné de gestion et de résolution des crises dans l’Union.