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Article 1 – Objet ⬅️ | ➡️ Article 4 – Règles spécifiques concernant les informations à fournir aux porteurs de parts
Article 2 - Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1.
«rééquilibrage du portefeuille», une modification importante de la composition du portefeuille d’un OPCVM;
2.
«indicateurs synthétiques de risque et de rendement», des indicateurs synthétiques au sens de l’2010 de la Commission du 1er juillet 2010 mettant en œuvre la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations clés pour l’investisseur et les conditions à remplir lors de la fourniture des informations clés pour l’investisseur ou du prospectus sur un support durable autre que le papier ou au moyen d’un site web] (
1
).
1.
Les États membres exigent que les informations devant être fournies aux porteurs de parts conformément à l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE soient rédigées de manière concise et dans un langage non technique permettant aux porteurs de parts de déterminer en connaissance de cause quelle sera l’incidence de la fusion envisagée sur leur investissement.
Si la fusion envisagée est transfrontalière, l’OPCVM absorbé et l’OPCVM absorbeur expliquent respectivement en termes simples toute modalité ou procédure concernant l’autre OPCVM qui diffère de celles couramment utilisées dans le premier État membre.
2.
Les informations fournies aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé doivent répondre aux besoins d’investisseurs qui n’ont aucune connaissance préalable des caractéristiques de l’OPCVM absorbeur ni de son mode de fonctionnement. Elles doivent attirer leur attention sur les informations clés pour l’investisseur de l’OPCVM absorbeur et insister sur l’utilité de les lire.
3.
Les informations à fournir aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur doivent porter pour l’essentiel sur les modalités de la fusion et sur son incidence potentielle sur l’OPCVM absorbeur.