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Article 10 - Dispositions types en matière de négociation

Les États membres exigent que l’accord entre l’OPCVM maître et l’OPCVM nourricier visé à l’article 60, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2009/65/CE précise les éléments suivants en ce qui concerne les dispositions types en matière de négociation: a) une coordination de la fréquence et du calendrier de calcul de la valeur d’inventaire nette et de publication des prix des parts; b) une coordination de la transmission des ordres de négociation par l’OPCVM nourricier, y compris, s’il y a lieu, le rôle des agents de transfert ou de tout autre tiers; c) toute disposition nécessaire, le cas échéant, pour tenir compte du fait que l’un ou l’autre des OPCVM, ou les deux, sont cotés ou négociés sur un marché secondaire; d) le cas échéant, des mesures appropriées pour assurer le respect des exigences de l’article 60, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE; e) lorsque les parts de l’OPCVM nourricier et de l’OPCVM maître sont libellées dans différentes monnaies, la base de conversion des ordres de négociation; f) les cycles de règlement et les détails en matière de paiement pour les achats ou les souscriptions et les rachats ou les remboursements de parts de l’OPCVM maître, y compris, s’il en a été convenu entre les parties, les conditions dans lesquelles l’OPCVM peut régler des demandes de remboursement par le transfert d’actifs en nature à l’OPCVM nourricier, notamment dans les cas visés à l’article 60, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/65/CE; g) les procédures qui garantissent que les demandes et les plaintes des porteurs de parts font l’objet d’un traitement approprié; h) si le règlement du fonds ou les documents constitutifs de l’OPCVM maître et son prospectus lui confèrent certains droits ou pouvoirs vis-à-vis des porteurs de parts, et s’il choisit de limiter l’exercice d’une partie ou de l’ensemble de ces droits et pouvoirs vis-à-vis de l’OPCVM nourricier, ou d’y renoncer, une déclaration précisant les conditions de cette limitation ou renonciation.