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Article 4 – Règles spécifiques concernant les informations à fournir aux porteurs de parts ⬅️ | ➡️ Article 6 – Nouveaux porteurs de parts
Article 5 - Informations clés pour l’investisseur
1.
Les États membres veillent à ce qu’une version actualisée des informations clés pour l’investisseur de l’OPCVM absorbeur soit fournie aux porteurs de parts existants de l’OPCVM absorbé.
2.
Les informations clés pour l’investisseur de l’OPCVM absorbeur sont fournies aux porteurs de parts existants de l’OPCVM absorbeur dès lors qu’elles ont été modifiées aux fins de la fusion proposée.