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Article 2 – Définitions ⬅️ | ➡️ Article 5 – Informations clés pour l’investisseur

Article 4 - Règles spécifiques concernant les informations à fournir aux porteurs de parts

1.

Les États membres exigent que les informations à fournir conformément à l’article 43, paragraphe 3, point b), de la directive 2009/65/CE aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé comprennent en outre: a) des informations détaillées sur les différences entre les droits, avant et après la fusion envisagée, des porteurs de parts de l’OPCVM absorbé; b) si, dans les informations clés pour l’investisseur des OPCVM absorbé et absorbeur, les indicateurs synthétiques de risque et de rendement apparaissent dans des catégories différentes, ou si les principaux risques décrits dans l’explication textuelle qui les accompagne sont différents, une comparaison de ces différences; c) une comparaison de tous les frais, honoraires et commissions pour les deux OPCVM, sur la base des montants indiqués dans leurs informations clés pour l’investisseur respectives; d) si l’OPCVM absorbé applique une commission de performance, une explication de la manière dont elle sera établie jusqu’au moment où la fusion deviendra effective; e) si l’OPCVM absorbeur applique une commission de performance, une description de la manière dont elle sera établie par la suite pour garantir un traitement équitable aux porteurs de parts qui détenaient précédemment des parts dans l’OPCVM absorbé; f) dans les cas où l’article 46 de la directive 2009/65/CE permet de faire supporter les coûts liés à la préparation et à la réalisation de la fusion par l’OPCVM absorbé, par l’OPCVM absorbeur ou par leurs porteurs de parts, des informations détaillées sur la manière dont ces coûts seront répartis; g) des éclaircissements quant à l’intention éventuelle de la société d’investissement ou la société de gestion de l’OPCVM absorbé de rééquilibrer le portefeuille avant la fusion.

2.

Les États membres exigent que les informations à fournir aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur conformément à l’article 43, paragraphe 3, point b), de la directive 2009/65/CE précisent également si la société d’investissement ou la société de gestion de cet OPCVM prévoit que la fusion aura une incidence importante sur le portefeuille de ce dernier, et si elle prévoit de rééquilibrer ce portefeuille soit avant, soit après la fusion.

3.

Les États membres exigent que les informations à fournir conformément à l’article 43, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/65/CE comprennent en outre: a) des précisions sur le traitement des produits à recevoir de chacun des OPCVM; b) une indication de la manière dont le rapport du contrôleur légal des comptes indépendant ou du dépositaire visé à l’article 42, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE peut être obtenu.

4.

Les États membres exigent que si les termes de la fusion envisagée prévoient des paiements en espèces conformément à l’article 2, paragraphe 1, points p) i) et p) ii), de la directive 2009/65/CE, les informations à fournir aux porteurs de parts de l’OPCVM absorbé fournissent tous les détails des paiements prévus, et indiquent notamment quand et comment les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé recevront le paiement en espèces.

5.

Les États membres exigent que les informations à fournir conformément à l’article 43, paragraphe 3, point d), comprennent: a) le cas échéant, si le droit national applicable à l’OPCVM en question le prévoit, la procédure selon laquelle les porteurs de parts seront invités à approuver la proposition de fusion, et les modalités selon lesquelles ils seront informés des résultats; b) des précisions sur une éventuelle suspension de la négociation des parts pour permettre le bon déroulement de l’opération de fusion; c) la date de prise d’effet de la fusion, conformément à l’article 47, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE.

6.

Les États membres veillent à ce que, lorsque le droit national applicable à un OPCVM requiert l’approbation du projet de fusion par les porteurs de parts, les informations puissent contenir une recommandation de la société de gestion ou du conseil d’administration de la société d’investissement quant au choix à opérer.

7.

Les États membres exigent que les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé soient informés: a) de la période pendant laquelle les porteurs de parts pourront continuer à souscrire et à demander le remboursement des parts de l’OPCVM absorbé; b) du moment à partir duquel les porteurs de parts n’ayant pas exercé, dans les délais prévus, les droits que leur accorde l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE pourront exercer leurs droits en tant que porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur; c) du fait que lorsque le droit national requiert l’approbation de la proposition de fusion par les porteurs de parts de l’OPCVM absorbé et que cette proposition reçoit le nombre de voix requises, les porteurs de parts qui ont voté contre la proposition ou n’ont pas voté et qui n’ont pas exercé, dans les délais prévus, les droits que leur accorde l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, deviennent porteurs de parts de l’OPCVM absorbeur.

8.

Si un résumé des points principaux de la proposition de fusion est fourni au début du document d’information, il doit renvoyer aux parties du document d’information où des informations complémentaires sont fournies.