Info

Article 26 - Déclaration d’irrégularités par le dépositaire de l’OPCVM maître

Parmi les irrégularités visées à l’article 61, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE que le dépositaire de l’OPCVM maître détecte dans l’exercice des fonctions prévues par le droit national et qui peuvent avoir une incidence négative sur l’OPCVM nourricier figurent, de façon non limitative: a) les erreurs commises dans le calcul de la valeur d’inventaire nette de l’OPCVM maître; b) les erreurs commises lors d’opérations effectuées par l’OPCVM nourricier en vue d’acheter, de souscrire ou de demander le rachat ou le remboursement de parts de l’OPCVM maître, ou lors du règlement de ces opérations; c) les erreurs commises lors du paiement ou de la capitalisation des revenus provenant de l’OPCVM maître, ou lors du calcul des retenues à la source y afférentes; d) les manquements constatés par rapport aux objectifs, à la politique ou à la stratégie d’investissement de l’OPCVM maître tels qu’ils sont décrits dans son règlement, ses documents constitutifs, son prospectus ou ses informations clé pour l’investisseur; e) les infractions aux limites d’investissement et d’emprunt fixées par le droit national ou le règlement du fonds, ses documents constitutifs, son prospectus ou ses informations clé pour l’investisseur.

Sous-section 2

Contrôleurs légaux des comptes