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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2010L0044_EN.25. Ouvrir le PDF.
Article 24 – Contenu de l’accord d’échange d’informations entre les dépositaires ⬅️ | ➡️ Article 26 – Déclaration d’irrégularités par le dépositaire de l’OPCVM maître
Article 25 - Choix du droit applicable
1.
Les États membres veillent à ce que lorsque l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ont conclu un accord conformément à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, l’accord entre le dépositaire de l’OPCVM maître et celui de l’OPCVM nourricier stipule que le droit de l’État membre qui s’applique à cet accord conformément à l’article 14 de la présente directive s’applique également à l’accord d’échange d’informations entre les deux dépositaires, et à ce que les deux dépositaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de cet État membre;
2.
Les États membres veillent à ce que lorsque l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître a été remplacé par des règles de conduite internes conformément à l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE, l’accord entre le dépositaire de l’OPCVM maître et celui de l’OPCVM nourricier stipule que le droit applicable à l’accord d’échange d’informations entre les deux dépositaires est, soit celui de l’État membre d’établissement de l’OPCVM nourricier, soit, s’il est différent, celui de l’État membre d’établissement de l’OPCVM maître, et que les deux dépositaires reconnaissent la compétence exclusive des juridictions de l’État membre dont le droit s’applique à cet accord.