Info

🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2010L0044_EN.24. Ouvrir le PDF.

Article 23 – Approbation ⬅️ | ➡️ Article 25 – Choix du droit applicable

Article 24 - Contenu de l’accord d’échange d’informations entre les dépositaires

L’accord d’échange d’informations entre le dépositaire de l’OPCVM maître et le dépositaire de l’OPCVM nourricier visé à l’article 61, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE comprend les éléments suivants: a) une énumération des documents et catégories d’informations devant systématiquement faire l’objet d’un échange entre dépositaires, précisant si ces informations ou documents sont fournis d’office ou mis à disposition sur demande; b) les modalités et le calendrier, y compris les délais éventuels, à respecter pour la transmission d’informations par le dépositaire de l’OPCVM maître au dépositaire de l’OPCVM nourricier; c) dans la mesure appropriée à leurs obligations respectives en vertu de leur droit national, une coordination de la participation des deux dépositaires aux aspects opérationnels, dont:

i)

la procédure de calcul de la valeur d’inventaire nette de chaque OPCVM, y compris les mesures de protection appropriées prises contre l’arbitrage sur la valeur liquidative (market timing) conformément à l’article 60, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE;

ii)

le traitement des instructions de l’OPCVM nourricier portant sur l’acquisition, la souscription ou la demande de rachat ou de remboursement de parts de l’OPCVM maître, et le règlement de ces opérations, y compris toute disposition relative au transfert d’actifs en nature; d) la coordination des procédures comptables de fin d’exercice; e) l’indication des informations que le dépositaire de l’OPCVM maître doit fournir au dépositaire de l’OPCVM nourricier concernant les infractions au droit, au règlement du fonds ou aux documents constitutifs commises par l’OPCVM maître, ainsi que des modalités et du calendrier selon lesquels ces informations sont fournies; f) la procédure de traitement des demandes d’assistance ad hoc entre dépositaires; g) l’indication des événements fortuits particuliers que les dépositaires doivent se notifier l’un à l’autre de manière ad hoc, ainsi que les modalités et les délais à respecter pour cette notification.