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Article 22 – Demande d’approbation ⬅️ | ➡️ Article 24 – Contenu de l’accord d’échange d’informations entre les dépositaires
Article 23 - Approbation
1.
L’OPCVM nourricier est informé, dans les quinze jours ouvrables suivant la remise de tous les documents visés à l’article 22, paragraphe 1, points a) à c), selon le cas, de l’octroi par les autorités compétentes des approbations requises.
2.
Dès qu’il est informé de l’octroi par les autorités compétentes de l’approbation prévue au paragraphe 1, l’OPCVM nourricier en informe l’OPCVM maître.
3.
Une fois qu’il a été informé de l’octroi par les autorités compétentes des approbations requises au titre de l’article 22, paragraphe 1, point b), de la présente directive, l’OPCVM nourricier prend, sans retard indu, les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de l’article 64 de la directive 2009/65/CE.
4.
Dans les cas visés à l’article 22, paragraphe 1, points b) et c), de la présente directive, l’OPCVM nourricier exerce le droit de demander le rachat et le remboursement de ses parts dans l’OPCVM maître, conformément à l’article 60, paragraphe 5, troisième alinéa, et à l’article 45, paragraphe 1, de la directive 2009/65/CE, si les autorités compétentes pour l’OPCVM nourricier n’ont pas fourni les approbations requises par l’article 22, paragraphe 1, de la présente directive le jour ouvrable précédant le dernier jour, avant la prise d’effet de la fusion ou de la division, où l’OPCVM nourricier peut demander le rachat et le remboursement de ses parts dans l’OPCVM maître.
L’OPCVM nourricier exerce également ce droit pour préserver le droit de ses propres porteurs de parts à demander le rachat ou le remboursement de leurs parts dans cet OPCVM nourricier en vertu de l’article 64, paragraphe 1, point d), de la directive 2009/65/CE.
Avant d’exercer le droit mentionné au premier alinéa, l’OPCVM nourricier étudie les autres solutions envisageables permettant d’éviter ou de réduire les coûts de transaction ou autres incidences défavorables pour ses propres porteurs de parts.
5.
L’OPCVM nourricier qui demande le rachat ou le remboursement de ses parts dans l’OPCVM maître en reçoit le produit sous l’une ou l’autre des formes suivantes:
a) en espèces;
b) intégralement ou partiellement sous forme de transfert en nature, si tel est le souhait de l’OPCVM nourricier et si cela est prévu par l’accord entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître. Lorsque le premier alinéa, point b), s’applique, l’OPCVM nourricier peut à tout moment convertir en espèces toute partie des actifs transférés.
6.
Les autorités compétentes pour l’OPCVM nourricier donnent leur approbation à la condition qu’avant la date à laquelle l’OPCVM nourricier doit commencer à investir dans un autre OPCVM maître ou conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d’investissement, toute somme en espèces détenue ou reçue conformément au paragraphe 5 ne puisse être réinvestie qu’à des fins de bonne gestion de trésorerie.
Sous-section 1
Dépositaires