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Article 22 - Demande d’approbation
1.
Les États membres exigent de l’OPCVM nourricier qu’il soumette aux autorités compétentes dont il dépend, au plus tard un mois après la date à laquelle il est informé du projet de fusion ou de division conformément à l’article 60, paragraphe 5, deuxième alinéa de la directive 2009/65/CE, les éléments suivants: a) si l’OPCVM nourricier entend rester un OPCVM nourricier du même OPCVM maître:
i)
sa demande d’approbation en ce sens;
ii)
le cas échéant, sa demande d’approbation pour les modifications qu’il prévoit d’apporter à son règlement ou à ses documents constitutifs;
iii)
) le cas échéant, les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l’investisseur conformément aux articles 74 et 82de la directive 2009/65/CE, respectivement; b) si l’OPCVM nourricier entend devenir l’OPCVM nourricier d’un autre OPCVM maître issu du projet de fusion ou de division de l’OPCVM maître, ou si l’OPCVM nourricier entend investir au moins 85 % de ses actifs dans les parts d’un autre OPCVM maître ne résultant pas de cette fusion ou de cette division:
i)
sa demande d’approbation pour cet investissement;
ii)
sa demande d’approbation pour les modifications qu’il prévoit d’apporter à son règlement ou à ses documents constitutifs;
iii)
) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l’investisseur conformément aux articles 74 et 82de la directive 2009/65/CE, respectivement;
iv)
les autres documents requis par l’article 59, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE; c) si l’OPCVM nourricier a l’intention de se convertir en OPCVM non nourricier conformément à l’article 60, paragraphe 4, point b) de la directive 2009/65/CE:
i)
sa demande d’approbation pour les modifications qu’il prévoit d’apporter à son règlement ou à ses documents constitutifs;
ii)
les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l’investisseur conformément aux articles 74 et 82de la directive 2009/65/CE, respectivement; d) si l’OPCVM nourricier a l’intention de procéder à sa propre liquidation, une notification de cette intention.
2.
Aux fins de l’application du paragraphe 1, points a) et b), il y a lieu de tenir compte de ce qui suit.
L’expression «rester un OPCVM nourricier du même OPCVM maître» fait référence aux cas où: a) l’OPCVM maître est l’OPCVM absorbeur dans un projet de fusion; b) l’OPCVM maître est censé continuer d’exister, sans modifications substantielles, en tant qu’OPCVM issu d’un projet de division.
L’expression «devenir l’OPCVM nourricier d’un autre OPCVM maître issu de la fusion ou de la division de l’OPCVM maître» fait référence aux cas où: a) l’OPCVM maître est l’OPCVM absorbé et, à la suite de la fusion, l’OPCVM nourricier devient porteur de parts de l’OPCVM absorbeur; b) l’OPCVM nourricier devient porteur de parts d’un OPCVM, issu d’une division, qui diffère substantiellement de l’OPCVM maître.
3.
Par dérogation au paragraphe 1, si l’OPCVM maître a fourni à l’OPCVM nourricier les informations visées à l’article 43 de la directive 2009/65/CE, ou des informations comparables, plus de quatre mois avant la date prévue de prise d’effet, l’OPCVM nourricier soumet aux autorités compétentes la demande ou notification prévue par l’une des dispositions du paragraphe 1, points a) à d), du présent article, au plus tard trois mois avant la date prévue de prise d’effet de la fusion ou division de l’OPCVM maître.
4.
L’OPCVM nourricier informe ses porteurs de parts, sans retard indu, de son intention de procéder à sa propre liquidation.