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Article 20 – Demande d’approbation ⬅️ | ➡️ Article 22 – Demande d’approbation

Article 21 - Approbation

1.

L’OPCVM nourricier est informé, dans les quinze jours ouvrables suivant la remise de tous les documents visés à l’article 20, paragraphe 1, point a) ou b), selon le cas, de l’octroi par les autorités compétentes des approbations requises.

2.

Lorsqu’il reçoit l’approbation des autorités compétentes conformément au paragraphe 1, l’OPCVM nourricier en informe l’OPCVM maître.

3.

L’OPCVM nourricier prend les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de l’article 64 de la directive 2009/65/CE le plus rapidement possible après l’octroi par les autorités compétentes des approbations requises par l’article 20, paragraphe 1, point a), de la présente directive.

4.

Si le produit de la liquidation de l’OPCVM maître doit être versé avant la date à laquelle l’OPCVM nourricier doit commencer à investir, soit dans un autre OPCVM maître conformément à l’article 20, paragraphe 1, point a), soit conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d’investissement conformément à l’article 20, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes de l’OPCVM nourricier donnent leur approbation sous réserve des conditions suivantes: a) l’OPCVM nourricier reçoit le produit de la liquidation:

i)

en espèces; ou

ii)

intégralement ou partiellement sous forme de transfert d’actifs en nature, si l’OPCVM nourricier le souhaite et si cela est prévu par l’accord conclu entre l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître ou par les règles de conduite internes, et par la décision contraignante de liquidation; b) avant la date à laquelle l’OPCVM nourricier doit commencer à investir dans un autre OPCVM maître ou conformément à ses nouveaux objectifs et à sa nouvelle politique d’investissement, toute somme détenue ou reçue en espèces conformément au présent paragraphe ne peut être réinvestie qu’à des fins de bonne gestion de trésorerie.

Lorsque le point a) ii) s’applique, l’OPCVM nourricier peut à tout moment convertir en espèces toute partie des actifs transférés.

Sous-section 2

Procédures en cas de fusion ou de division