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Article 19 – Dispositions types relatives au rapport d’audit ⬅️ | ➡️ Article 21 – Approbation

Article 20 - Demande d’approbation

1.

Les États membres exigent de l’OPCVM nourricier qu’il soumette aux autorités compétentes, au plus tard deux mois à compter de la date à laquelle l’OPCVM maître l’informe de sa décision contraignante de liquidation, les éléments suivants: a) si l’OPCVM nourricier prévoit d’investir au moins 85 % de ses actifs dans des parts d’un autre OPCVM maître, conformément à l’article 60, paragraphe 4, point a), de la directive 2009/65/CE:

i)

sa demande d’approbation pour cet investissement;

ii)

sa demande d’approbation pour les modifications qu’il prévoit d’apporter à son règlement ou à ses documents constitutifs;

iii)

) les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l’investisseur conformément aux articles 74 et 82de la directive 2009/65/CE, respectivement;

iv)

les autres documents requis par l’article 59, paragraphe 3, de la directive 2009/65/CE; b) si l’OPCVM nourricier a l’intention de se convertir en OPCVM non nourricier conformément à l’article 60, paragraphe 4, point b) de la directive 2009/65/CE:

i)

sa demande d’approbation pour les modifications qu’il prévoit d’apporter à son règlement ou à ses documents constitutifs;

ii)

les modifications apportées à son prospectus et à ses informations clés pour l’investisseur conformément aux articles 74 et 82de la directive 2009/65/CE, respectivement; c) si l’OPCVM nourricier a l’intention de procéder à sa propre liquidation, une notification de cette intention.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, si l’OPCVM maître informe l’OPCVM nourricier de sa décision contraignante de liquidation plus de cinq mois avant la date à laquelle doit commencer cette dernière, l’OPCVM nourricier soumet aux autorités compétentes sa demande ou notification au titre du point a), b) ou c) du paragraphe 1, au plus tard trois mois avant cette date.

3.

L’OPCVM nourricier informe ses porteurs de parts, sans retard indu, de son intention de procéder à sa propre liquidation.