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Article 16 – Principes d’acquisition et de cession par l’OPCVM nourricier ⬅️ | ➡️ Article 18 – Événements affectant les dispositions prises en matière de négociation
Article 17 - Dispositions types en matière de négociation
Les États membres veillent à ce que les règles de conduite internes de la société de gestion visées à l’article 60, paragraphe 1, troisième alinéa, de la directive 2009/65/CE comportent au moins les éléments suivants, en ce qui concerne les dispositions types en matière de négociation: a) une coordination de la fréquence et du calendrier de calcul de la valeur d’inventaire nette et de publication des prix des parts; b) une coordination de la transmission des ordres de négociation par l’OPCVM nourricier, y compris, le cas échéant, le rôle des agents de transfert ou de tout autre tiers; c) toute disposition nécessaire, le cas échéant, pour tenir compte du fait que l’un ou l’autre des OPCVM, ou les deux, sont cotés ou négociés sur un marché secondaire; d) des mesures appropriées pour assurer le respect des exigences de l’article 60, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE; e) lorsque l’OPCVM nourricier et l’OPCVM maître sont libellés dans différentes monnaies, la base de conversion des ordres de négociation; f) les cycles de règlement et détails en matière de paiement pour les souscriptions/rachats de parts de l’OPCVM maître, y compris, lorsque les parties en ont convenu entre elles, les conditions auxquelles l’OPCVM maître peut régler des demandes de rachats en transférant des actifs en nature à l’OPCVM nourricier, notamment dans les cas visés à l’article 60, paragraphes 4 et 5, de la directive 2009/65/CE; g) si le règlement du fonds ou les documents constitutifs de l’OPCVM maître et son prospectus lui confèrent certains droits ou pouvoirs vis-à -vis des porteurs de parts, et s’il choisit de limiter l’exercice d’une partie ou de l’ensemble de ces droits et pouvoirs vis-à -vis de l’OPCVM nourricier, ou d’y renoncer, une déclaration précisant les conditions de cette limitation ou renonciation.