Info

Article 3 quinquies - Non-discrimination, proportionnalité et transparence des coûts

1.

Les États membres exigent des intermédiaires qu’ils rendent publics les frais éventuels applicables pour les services prévus au titre du présent chapitre, séparément pour chaque service.

2.

Les États membres veillent à ce que les frais éventuels prélevés par un intermédiaire auprès d’actionnaires, de sociétés et d’autres intermédiaires soient non discriminatoires et proportionnés par rapport aux coûts réellement engagés pour fournir les services. Toute différence de frais selon que les droits sont exercés au niveau national ou transfrontalier n’est permise que si elle est dûment motivée et qu’elle correspond à l’écart dans les coûts réellement engagés pour fournir ces services.

3.

Les États membres peuvent interdire aux intermédiaires de facturer des frais pour les services prévus au titre du présent chapitre.