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Article 3 quater - Facilitation de l’exercice des droits des actionnaires
Facilitation de l’exercice des droits des actionnaires
1.
Les États membres veillent à ce que les intermédiaires facilitent l’exercice par l’actionnaire de ses droits, notamment le droit de participer aux assemblées générales et d’y voter, au moyen d’une des mesures suivantes au minimum:
a)
l’intermédiaire prend les mesures nécessaires pour que l’actionnaire ou un tiers désigné par l’actionnaire puisse exercer les droits lui-même;
b)
l’intermédiaire exerce les droits découlant des actions sur autorisation et instruction explicites de l’actionnaire et dans l’intérêt de l’actionnaire.
2.
Les États membres veillent à ce que, lorsque les votes s’expriment par voie électronique, une confirmation électronique de réception des votes soit envoyée à la personne ayant voté.
Les États membres veillent à ce que, après l’assemblée générale, l’actionnaire ou un tiers désigné par celui-ci puissent obtenir, au moins sur demande, une confirmation que leur vote a bien été enregistré et pris en compte par la société, à moins que cette information ne soit déjà à leur disposition. Les États membres peuvent définir le délai dans lequel l’actionnaire peut demander une telle confirmation. Ce délai ne peut être supérieur à trois mois à compter de la date du vote.
Lorsqu’un intermédiaire reçoit la confirmation visée au premier ou au deuxième alinéa, il la transmet sans retard à l’actionnaire ou à un tiers désigné par celui-ci. Lorsque la chaîne d’intermédiaires compte plusieurs intermédiaires, la confirmation est transmise sans retard entre les intermédiaires, à moins que la confirmation puisse être transmise directement à l’actionnaire ou à un tiers désigné par l’actionnaire.
3.
La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour préciser les exigences minimales en matière de facilitation de l’exercice des droits des actionnaires prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article en ce qui concerne les types de facilitation, le format de la confirmation électronique de réception des votes, le format pour la transmission de la confirmation que les votes ont bien été enregistrés et pris en compte dans la chaîne d’intermédiaires, y compris leur sécurité et leur interopérabilité, et les délais à respecter. Ces actes d’exécution sont adoptés au plus tard le 10 septembre 2018 en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 14 bis, paragraphe 2.