D632-3-2

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre III : Surveillance du système financier, coopération, échanges d’informations et surveillance complémentaire des conglomérats financiers (Articles R631-1 à R633-5) > Chapitre II : Coopération et échange d’informations avec l’étranger (Articles R632-1 à D632-5) > Section 2 : Autres dispositions (Articles D632-1 à D632-5) D632-3-1 ⬅️ | ➡️ D632-3-3

Création Décret n°2017-1324 du 6 septembre 2017 - art. 7

L’Autorité des marchés financiers communique, à la demande d’une autorité compétente d’une plate-forme de négociation à laquelle le prestataire de services d’investissement autre qu’une société de gestion de portefeuille fournit un accès électronique direct, sans délai excessif, les informations visées au 6° de l’article L. 533-10-8 qu’elle reçoit de la part de ce prestataire.