R613-3-9

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière (Articles R611-1 à R641-3) > Titre Ier : Les institutions compétentes en matière de réglementation et de contrôle (Articles R611-1 à R616-1) > Chapitre III : Dispositions spécifiques aux établissements de crédit, sociétés de financement, entreprises d’investissement, établissements de monnaie électronique et établissements de paiement (Articles R613-1-A à R613-79) > Section 1 : Surveillance des groupes sur une base consolidée (Articles R613-1-A à R613-9) R613-3-8 ⬅️ | ➡️ R613-3-10

Modifié par Décret n°2020-1637 du 22 décembre 2020 - art. 3

Dans des cas exceptionnels, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution organise de sa propre initiative ou à la demande motivée de toute autorité compétente en charge de la supervision d’une filiale dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen la mise à jour des décisions prises en application des II et VI de l’article L. 511-41-3.

Cette mise à jour peut être examinée par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et la seule autorité compétente à l’origine de la demande.

NOTA : Conformément à l’article 5 du décret n° 2020-1637 du 22 décembre 2020, les présentes dispositions sont applicables le 29 décembre 2020.