R533-22 (abrogé)
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Article abrogé.
Abrogé par Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 4 Créé par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie, les informations mentionnées à l’article L. 511-99 publiées par les entreprises d’investissement et les transmet à l’Autorité bancaire européenne.