R533-21-2

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Article abrogé.

Créé par Décret n°2021-941 du 15 juillet 2021 - art. 4

Les entreprises d’investissement soumettent les instruments mentionnés à l’article L. 533-30-11 à une détention d’une durée minimale définie dans les conditions prévues à l’article L. 533-30-1 de manière à aligner les incitations des personnes mentionnées à l’article L. 533-30 sur les intérêts à long terme de l’entreprise d’investissement, de ses créanciers et de ses clients, mentionnés au même article.

Sous-section 4 : Comités spécialisés (abrogé)