R533-22

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles R531-1 à R533-22) > Chapitre III : Obligations des prestataires de services d’investissement. (Articles D533-1-A à R533-22) > Section 4 : Gouvernance des entreprises d’investissement (Articles R533-16-3 à R533-22) R533-22 (abrogé) ⬅️ | ➡️ D541-1 (abrogé)

Modifié par Décret n°2026-309 du 24 avril 2026 - art. 10

L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution recueille, dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie, les informations définies aux articles L. 511-98 et L. 511-99 publiées par les entreprises d’investissement d’importance significative au regard de leur taille mentionnées à l’article L. 533-27-2 en vue de comparer les pratiques s’agissant du respect des exigences imposées aux deuxième et troisième alinéas du III de l’article L. 533-25 et par les articles L. 511-98 et L. 511-99. Elle les transmet à l’Autorité bancaire européenne.