L533-30-1

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Création Ordonnance n°2021-796 du 23 juin 2021 - art. 7

Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou tout autre organe exerçant des fonctions de surveillance équivalentes adopte et revoit régulièrement la politique de rémunération et assume la responsabilité globale de supervision de sa mise en œuvre.

Dans le cas d’une succursale d’entreprise de pays tiers mentionnée à l’article L. 532-48 et lorsque l’entreprise de pays-tiers est une entreprise d’investissement, les personnes mentionnées au 4° du II de l’article L. 532-48 transmettent, à l’organe de l’entreprise dont dépend cette succursale qui exerce des fonctions de surveillance équivalentes à celles d’un conseil d’administration ou d’un conseil de surveillance, les informations lui permettant d’adopter et de revoir régulièrement les principes généraux de la politique de rémunération applicable par la succursale et d’en contrôler la mise en œuvre.

NOTA : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2021-796 du 23 juin 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 26 juin 2021.