R532-13
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre III : Les prestataires de services d’investissement (Articles R531-1 à R533-21-2) > Chapitre II : Conditions d’exercice de la profession. (Articles R532-1 à D532-41) > Section 1 : Agrément et autorisation (Articles R532-1 à R532-16-1) R532-12-1 ⬅️ | ➡️ R532-14
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Transpo EU reference(s): 2011L0061_FR.10
Modifié par Décret n°2017-1253 du 9 août 2017 - art. 5
Sous réserve des dispositions du I de l’article L. 532-9-1, l’Autorité des marchés financiers est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments pris en compte lors de l’agrément d’une société de gestion de portefeuille. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles sur l’agrément de la modification envisagée dans les conditions fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers.
L’Autorité des marchés financiers peut se faire communiquer tous éléments d’information complémentaires. Le délai imparti à cette autorité pour se prononcer sur la modification envisagée est d’un mois.
L’Autorité des marchés financiers peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu’à un mois, lorsqu’elle le juge nécessaire en raison des circonstances particulières de l’espèce et après l’avoir notifié à la société de gestion de portefeuille. Les changements sont mis en œuvre si cette autorité ne s’y oppose pas pendant la période d’évaluation prévue.