R518-61

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 Ă  R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 Ă  R519-62) > Chapitre VIII : Les Ă©tablissements et services autorisĂ©s Ă  effectuer des opĂ©rations de banque. (Articles R518-0 Ă  R518-74) > Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d’utilitĂ© publique et les sociĂ©tĂ©s autorisĂ©es Ă  effectuer certaines opĂ©rations de banque. (Articles R518-57 Ă  R518-69) R518-60 âŹ…ïž | âžĄïž R518-62

Modifié par Décret n°2024-1123 du 4 décembre 2024 - art. 1

Les opĂ©rations de prĂȘts effectuĂ©es par les associations et les fondations dans le cadre de l’habilitation dĂ©livrĂ©e en application de l’article R. 518-58 rĂ©pondent aux caractĂ©ristiques suivantes :

1° Les prĂȘts sont effectuĂ©s Ă  titre onĂ©reux ;

2° Les prĂȘts ne peuvent ĂȘtre allouĂ©s Ă  des entreprises employant plus de trois salariĂ©s ;

3° Les prĂȘts destinĂ©s Ă  participer au financement des projets d’insertion sont accordĂ©s Ă  des personnes physiques, confrontĂ©es Ă  des difficultĂ©s de financement, dont les capacitĂ©s de remboursement de ces prĂȘts sont jugĂ©es suffisantes par les associations ou les fondations et qui bĂ©nĂ©ficient d’un accompagnement social. Ces prĂȘts sont accordĂ©s dans une perspective d’accĂšs, de maintien ou de retour Ă  un emploi. Ils peuvent Ă©galement ĂȘtre accordĂ©s pour la rĂ©alisation de projets d’insertion sociale qui ne sont pas directement liĂ©s Ă  un objectif professionnel ;

4° Sauf dĂ©cision exceptionnelle de rééchelonnement dĂ»ment motivĂ©e, tous les prĂȘts accordĂ©s Ă  un mĂȘme bĂ©nĂ©ficiaire sont remboursables et les intĂ©rĂȘts payables :

a) Dans un dĂ©lai maximum de cinq ans Ă  partir de la date de premier dĂ©caissement des fonds versĂ©s pour un projet de crĂ©ation ou de dĂ©veloppement d’entreprise ;

b) Dans un dĂ©lai maximum de sept ans Ă  partir de la date de premier dĂ©caissement des fonds versĂ©s lorsque le prĂȘt est accordĂ© Ă  une personne physique pour la rĂ©alisation d’un projet d’insertion ;

5° L’association ou la fondation ne peut consentir un nouveau prĂȘt Ă  l’entreprise bĂ©nĂ©ficiaire, en application de la prĂ©sente sous-section, que si l’échĂ©ancier de remboursement du ou des prĂȘts prĂ©cĂ©demment allouĂ©s, Ă©ventuellement rééchelonnĂ©s dans les conditions prĂ©vues au 4°, est respectĂ© ;

6° Le montant total de l’encours des prĂȘts allouĂ©s, en application de la prĂ©sente sous-section, est plafonnĂ© Ă  :

a) 17 000 € par participant et par entreprise pour un projet de crĂ©ation ou de dĂ©veloppement d’entreprise ;

b) 8 000 € par emprunteur lorsque le prĂȘt est accordĂ© Ă  une personne physique pour la rĂ©alisation d’un projet d’insertion.

Les prĂȘts accordĂ©s font l’objet d’un suivi financier pendant leur durĂ©e. L’AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution dĂ©termine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prĂȘts qu’elles accordent et lui en rendre compte.

Les prĂȘts doivent bĂ©nĂ©ficier d’une garantie apportĂ©e par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé, par un Ă©tablissement de crĂ©dit ou par une sociĂ©tĂ© de financement.