R518-61
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đ Retour au Sommaire đ§ Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 Ă R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 Ă R519-62) > Chapitre VIII : Les Ă©tablissements et services autorisĂ©s Ă effectuer des opĂ©rations de banque. (Articles R518-0 Ă R518-74) > Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues dâutilitĂ© publique et les sociĂ©tĂ©s autorisĂ©es Ă effectuer certaines opĂ©rations de banque. (Articles R518-57 Ă R518-69) R518-60 âŹ ïž | âĄïž R518-62
Modifié par Décret n°2024-1123 du 4 décembre 2024 - art. 1
Les opĂ©rations de prĂȘts effectuĂ©es par les associations et les fondations dans le cadre de lâhabilitation dĂ©livrĂ©e en application de lâarticle R. 518-58 rĂ©pondent aux caractĂ©ristiques suivantes :
1° Les prĂȘts sont effectuĂ©s Ă titre onĂ©reux ;
2° Les prĂȘts ne peuvent ĂȘtre allouĂ©s Ă des entreprises employant plus de trois salariĂ©s ;
3° Les prĂȘts destinĂ©s Ă participer au financement des projets dâinsertion sont accordĂ©s Ă des personnes physiques, confrontĂ©es Ă des difficultĂ©s de financement, dont les capacitĂ©s de remboursement de ces prĂȘts sont jugĂ©es suffisantes par les associations ou les fondations et qui bĂ©nĂ©ficient dâun accompagnement social. Ces prĂȘts sont accordĂ©s dans une perspective dâaccĂšs, de maintien ou de retour Ă un emploi. Ils peuvent Ă©galement ĂȘtre accordĂ©s pour la rĂ©alisation de projets dâinsertion sociale qui ne sont pas directement liĂ©s Ă un objectif professionnel ;
4° Sauf dĂ©cision exceptionnelle de rééchelonnement dĂ»ment motivĂ©e, tous les prĂȘts accordĂ©s Ă un mĂȘme bĂ©nĂ©ficiaire sont remboursables et les intĂ©rĂȘts payables :
a) Dans un dĂ©lai maximum de cinq ans Ă partir de la date de premier dĂ©caissement des fonds versĂ©s pour un projet de crĂ©ation ou de dĂ©veloppement dâentreprise ;
b) Dans un dĂ©lai maximum de sept ans Ă partir de la date de premier dĂ©caissement des fonds versĂ©s lorsque le prĂȘt est accordĂ© Ă une personne physique pour la rĂ©alisation dâun projet dâinsertion ;
5° Lâassociation ou la fondation ne peut consentir un nouveau prĂȘt Ă lâentreprise bĂ©nĂ©ficiaire, en application de la prĂ©sente sous-section, que si lâĂ©chĂ©ancier de remboursement du ou des prĂȘts prĂ©cĂ©demment allouĂ©s, Ă©ventuellement rééchelonnĂ©s dans les conditions prĂ©vues au 4°, est respectĂ© ;
6° Le montant total de lâencours des prĂȘts allouĂ©s, en application de la prĂ©sente sous-section, est plafonnĂ© Ă :
a) 17 000 ⏠par participant et par entreprise pour un projet de crĂ©ation ou de dĂ©veloppement dâentreprise ;
b) 8 000 ⏠par emprunteur lorsque le prĂȘt est accordĂ© Ă une personne physique pour la rĂ©alisation dâun projet dâinsertion.
Les prĂȘts accordĂ©s font lâobjet dâun suivi financier pendant leur durĂ©e. LâAutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution dĂ©termine les conditions dans lesquelles les associations ou fondations doivent effectuer un suivi financier des prĂȘts quâelles accordent et lui en rendre compte.
Les prĂȘts doivent bĂ©nĂ©ficier dâune garantie apportĂ©e par un fonds de garantie ou de cautionnement agréé, par un Ă©tablissement de crĂ©dit ou par une sociĂ©tĂ© de financement.