R518-62

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 Ă  R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 Ă  R519-62) > Chapitre VIII : Les Ă©tablissements et services autorisĂ©s Ă  effectuer des opĂ©rations de banque. (Articles R518-0 Ă  R518-74) > Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues d’utilitĂ© publique et les sociĂ©tĂ©s autorisĂ©es Ă  effectuer certaines opĂ©rations de banque. (Articles R518-57 Ă  R518-69) R518-61 âŹ…ïž | âžĄïž R518-63

Article abrogé.

Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)

Les encours de prĂȘts contentieux ou douteux doivent ĂȘtre provisionnĂ©s Ă  hauteur des pertes probables.

La fraction des encours de prĂȘts non provisionnĂ©s qui n’est pas couverte par les garanties mentionnĂ©es Ă  l’article R. 518-61 doit donner lieu Ă  la constitution d’un fonds de rĂ©serve. L’AutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution dĂ©termine le taux applicable Ă  cette fraction pour chaque association ou chaque fondation, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’économie. Cet arrĂȘtĂ© prĂ©voit notamment les conditions dans lesquelles est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de dĂ©faut observĂ© en moyenne sur les crĂ©dits accordĂ©s par l’association dans le passĂ© ou par la fondation.

A tout moment, le montant total des fonds propres et ressources assimilĂ©es doit ĂȘtre au moins Ă©gal au produit de la fraction des encours mentionnĂ©e Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent par un pourcentage fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’économie.

Cet arrĂȘtĂ© dĂ©termine la liste des Ă©lĂ©ments admis en fonds propres et ressources assimilĂ©es en sus du fonds de rĂ©serve prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a.

A tout moment, les encours de crĂ©dit doivent ĂȘtre financĂ©s par des ressources de durĂ©e au moins Ă©gale Ă  celle des prĂȘts. Cet adossement s’apprĂ©cie globalement, dans des conditions fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l’économie.

Sous-section 2 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues d’utilitĂ© publique habilitĂ©es Ă  faire certains prĂȘts (abrogĂ©) Sous-section 2 : Les sociĂ©tĂ©s autorisĂ©es Ă  consentir certaines garanties (Articles R518-63 Ă  R518-69)