R518-62
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đ Retour au Sommaire đ§ Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 Ă R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 Ă R519-62) > Chapitre VIII : Les Ă©tablissements et services autorisĂ©s Ă effectuer des opĂ©rations de banque. (Articles R518-0 Ă R518-74) > Section 5 : Les associations sans but lucratif, les fondations reconnues dâutilitĂ© publique et les sociĂ©tĂ©s autorisĂ©es Ă effectuer certaines opĂ©rations de banque. (Articles R518-57 Ă R518-69) R518-61 âŹ ïž | âĄïž R518-63
Article abrogé.
Modifié par LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013 - art. 24 (V)
Les encours de prĂȘts contentieux ou douteux doivent ĂȘtre provisionnĂ©s Ă hauteur des pertes probables.
La fraction des encours de prĂȘts non provisionnĂ©s qui nâest pas couverte par les garanties mentionnĂ©es Ă lâarticle R. 518-61 doit donner lieu Ă la constitution dâun fonds de rĂ©serve. LâAutoritĂ© de contrĂŽle prudentiel et de rĂ©solution dĂ©termine le taux applicable Ă cette fraction pour chaque association ou chaque fondation, selon des modalitĂ©s fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de lâĂ©conomie. Cet arrĂȘtĂ© prĂ©voit notamment les conditions dans lesquelles est pris en compte, pour la fixation de ce taux, le taux de dĂ©faut observĂ© en moyenne sur les crĂ©dits accordĂ©s par lâassociation dans le passĂ© ou par la fondation.
A tout moment, le montant total des fonds propres et ressources assimilĂ©es doit ĂȘtre au moins Ă©gal au produit de la fraction des encours mentionnĂ©e Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent par un pourcentage fixĂ© par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de lâĂ©conomie.
Cet arrĂȘtĂ© dĂ©termine la liste des Ă©lĂ©ments admis en fonds propres et ressources assimilĂ©es en sus du fonds de rĂ©serve prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a.
A tout moment, les encours de crĂ©dit doivent ĂȘtre financĂ©s par des ressources de durĂ©e au moins Ă©gale Ă celle des prĂȘts. Cet adossement sâapprĂ©cie globalement, dans des conditions fixĂ©es par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de lâĂ©conomie.
Sous-section 2 : Les associations sans but lucratif et les fondations reconnues dâutilitĂ© publique habilitĂ©es Ă faire certains prĂȘts (abrogĂ©) Sous-section 2 : Les sociĂ©tĂ©s autorisĂ©es Ă consentir certaines garanties (Articles R518-63 Ă R518-69)