R515-5

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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre V : Les sociétés de financement. (Articles R515-2 à R515-25) > Section 3 : Agence française de développement (Articles R515-5 à R515-25) R515-4 ⬅️ | ➡️ R515-6

Modifié par Décret n°2017-582 du 20 avril 2017 - art. 1

L’Agence française de développement, ci-après dénommée ” l’agence ”, exerce une mission permanente d’intérêt public au sens de l’article L. 511-104. Elle peut effectuer les opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par la présente section.