L511-104
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles L500-1 à L574-7) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles L511-1 à L519-17) > Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles L511-1 à L511-105) > Section 9 : Mission permanente d’intérêt public confiée à un établissement de crédit ou à une société de financement (Article L511-104) L511-103 ⬅️ | ➡️ L511-105
Création Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 3
L’Etat peut confier une mission permanente d’intérêt public à un établissement de crédit ou une société de financement qui peut effectuer des opérations de banque afférentes à cette mission dans les conditions définies par un décret en Conseil d’Etat.