R515-1 (abrogé)
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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre V : Les sociétés de financement. (Articles R515-2 à R515-25) > Section 1 : Les sociétés de caution mutuelle. R514-37 ⬅️ | ➡️ R515-2
Article abrogé.
Abrogé par DÉCRET n°2015-564 du 20 mai 2015 - art. 1 Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 4
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, après avis de l’organe central, délivrer un agrément collectif à une banque mutualiste et coopérative pour elle-même et pour les sociétés de caution mutuelle lui accordant statutairement l’exclusivité de leur cautionnement, si ces sociétés ont conclu avec cette banque mutualiste et coopérative une convention de nature à garantir leur liquidité et leur solvabilité.
Dans ce cas, le respect des règles arrêtées par le ministre chargé de l’économie prises pour l’application de l’article L. 611-1 et du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 est apprécié collectivement.