R519-62
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (Articles R519-1 à R519-62) > Section 6 : Agrément des associations professionnelles (Articles R519-52 à R519-62) R519-61 ⬅️ | ➡️ D521-1
Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 3
L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe sans délai le public du retrait d’agrément par voie de communiqué mis en ligne sur son site internet. Elle en informe également l’organisme mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances, lequel publie cette information sur son site internet.
L’association informe également ses membres de son retrait d’agrément par tout moyen dès réception de sa notification. Elle leur indique qu’ils disposent du délai de trois mois mentionné à l’article R. 519-33 pour adhérer à une autre association professionnelle agréée.
NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.