R519-33
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🔗 Retour au Sommaire 🧠Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 à R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 à R519-62) > Chapitre IX : Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (Articles R519-1 à R519-62) > Section 3 : Règles de bonne conduite et d’organisation (Articles R519-19 à R519-33) R519-32 ⬅️ | ➡️ R519-34
Créé par Décret n°2021-1552 du 1er décembre 2021 - art. 3
Lorsque l’association fait l’objet d’un retrait d’agrément dans les conditions prévues à la section 6, ou en cas de dissolution quelle qu’en soit la cause, les intermédiaires mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article R. 519-4 doivent adhérer à une nouvelle association agréée dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de retrait d’agrément ou de la date de dissolution.
NOTA : Conformément à l’article 9 du décret n° 2021-1552 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2022.