D514-8

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Créé par Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008 - art. 1

Le montant des prêts, lorsqu’ils sont garantis par des biens en platine, en or ou en argent, ne peut excéder les quatre cinquièmes de cette valeur, estimée selon leur poids. Pour les autres biens, ce montant ne peut excéder les deux tiers de la valeur de leur estimation.