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🔗 Retour au Sommaire 🧭 Chemin - Livre V : Les prestataires de services (Articles R511-1 Ă  R571-3) > Titre Ier : Prestataires de services bancaires (Articles R511-1 Ă  R519-62) > Chapitre IV : Les caisses de crĂ©dit municipal. (Articles D514-1 Ă  R514-37) > Section 1 : OpĂ©rations. (Articles D514-1 Ă  D514-22) D514-6 âŹ…ïž | âžĄïž D514-8

Modifié par Décret n°2011-471 du 29 avril 2011 - art. 1

Le conseil d’orientation et de surveillance dĂ©termine la durĂ©e des prĂȘts. Celle-ci ne peut excĂ©der deux ans, y incluant la prolongation des prĂȘts.

Les emprunteurs ont toutefois la facultĂ© de dĂ©gager leurs objets avant le terme du prĂȘt, ou de solliciter Ă  l’échĂ©ance de ce dernier le renouvellement de leur engagement. L’accord sur ce renouvellement est subordonnĂ© au paiement des intĂ©rĂȘts et droits Ă©chus et au remboursement de l’excĂ©dent du capital prĂȘtĂ©, dans le cas oĂč la nouvelle estimation du gage, Ă  laquelle il devra obligatoirement ĂȘtre procĂ©dĂ©, ferait ressortir une diminution de valeur.